La prescription de l'action en contestation du montant des travaux en CCMI est de 5 ans.

18 octobre 2026

CCMI : l’action pour chiffrage défaillant des travaux réservés se prescrit par cinq ans

Par ordonnance du 7 septembre 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (1re chambre civile, RG 25/01088) a jugé que l’action de maîtres d’ouvrage fondée sur un chiffrage défaillant des travaux réservés dans un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) relève de la prescription quinquennale de droit commun.

Les faits. Des maîtres d’ouvrage ont signé un CCMI en juillet 2018, avec réception en mars 2020. Après une expertise ordonnée en référé en 2022, ils ont assigné le constructeur au fond en avril 2025. Outre des demandes pour désordres, ils réclamaient plus de 15 000 € : un surcoût d’assainissement et le coût de prestations qu’ils estimaient omises ou insuffisamment chiffrées dans la notice descriptive, au regard de l’article L. 231-2 du CCH. Le constructeur a opposé la prescription devant le juge de la mise en état.

La solution. Le juge constate que ces manquements ne créent pas de désordres. Il s’agit de fautes dans la rédaction des pièces contractuelles qui ont déterminé le consentement des maîtres d’ouvrage sur le prix. Le délai décennal de l’article 1792-4-3 du Code civil est donc écarté au profit de l’article 2224.

Le point de départ du délai est fixé :

  • à la signature du contrat, pour les prestations mal chiffrées ou omises, les maîtres d’ouvrage devant relever le caractère incomplet du chiffrage ;
  • au plus tard au 7 janvier 2020, date de la facture, pour le surcoût d’assainissement.


Dans cette affaire bien que les maîtres d'ouvrage avait fait dans le cadre du référé-expertise mentionné qu'ils se réservaient pour la suite de la procédure la possibilité de contester le contrat de construction et l'insuffisance du prix, ils n'avaient émis aucune prétention dans le cadre de l'action si ce n'est la désignation d'un expert pour les désordres qu'ils dénonçaient.


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La majorité des agressions sexuelles sont commises sur des mineurs par l’un de leurs proches. Il peut s’agir d’un parent, beau-père, frère, oncle, grand-parent, cousin, ami de la famille, famille d'accueil, éducateur… Souvent les parents s’ils observent un changement de comportement de leur enfant sont incapables d’en déterminer l’origine. Les victimes enfants ou adultes sont souvent sidérées et dans l'incapacité de dénoncer les faits en particulier ceux d’un proche qui peut exercer une emprise sur la victime ou ses proches. Il importe donc d’ être à l’écoute et de recevoir la parole de la victime. Souvent cette parole sera hésitante, confuse, parfois même contradictoire. Cela ne remet pas en cause sa sincérité : c’est la conséquence directe du traumatisme subi. La victime cherche souvent à protéger son agresseur, ou redoute les conséquences de la révélation pour sa famille. C’est pourquoi le premier accueil de la parole est déterminant : il doit se faire sans jugement, avec bienveillance et dans un cadre sécurisant. Une fois la parole libérée, plusieurs démarches peuvent être envisagées. La première est le dépôt de plainte . Celui-ci peut être effectué dans n’importe quel commissariat, gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République. Dans certains cas, la victime devra en cas de classement sans suite ou en l’absence de réaction du parquet déposer une plainte avec constitution de partie civile, qui permet d’accéder directement à un juge d’instruction et de déclencher l’enquête. Lorsque les faits concernent un mineur, il est important de signaler rapidement la situation au procureur de la République ou à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du département. Le signalement peut émaner d’un proche, d’un professionnel de santé, d’un enseignant ou d’un avocat. Sur le plan judiciaire, l’auteur des faits peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises selon la gravité des faits. Parallèlement à la procédure pénale, la victime peut demander une indemnisation pour réparer le préjudice subi. Cette indemnisation peut être sollicitée devant le tribunal ou auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), lorsque l’auteur est insolvable ou inconnu. Dans certaines circonstances une expertise judiciaire sera nécessaire pour évaluer le préjudice subi. Le plus souvent ces examens sont réalisés par un expert psychiatre. Il s’agit d’évaluer l’état de stress post-traumatique qui suivant l’importance des manifestations peut aller de manifestations anxieuses discrètes à une anxiété phobique généralisée avec attaques de panique. Ces syndromes peuvent entraîner des perturbations du sommeil, des états dépressifs avec perte de l’estime de soi, automutilations, tentatives de suicide, boulimie, anorexie, hospitalisations…La victime peut également présenter des situations d’échec scolaire, des difficultés à la poursuite d’une activité professionnelle ou encore à s’établir dans une vie de couple, avoir des enfants...  L’accompagnement par un avocat formé à ces procédures est essentiel. Il permet à la victime d’être entendue, protégée et soutenue à chaque étape : dépôt de plainte, expertise médicale, audience, demande d’indemnisation. L’avocat veille également à ce que la victime soit orientée vers un soutien psychologique adapté, indispensable à la reconstruction.
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Faire l’objet d’une expertise médicale, c’est souvent se trouver confronter à un médecin conseil désigné par une compagnie d’assurance.  Ce médecin a pour charge de déterminer l’ampleur de vos préjudices découlant du sinistre dont vous avez été victime.
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En matière de vente, le vendeur est tenu des garanties des vices cachés susceptibles d’affecter le bien après la vente. La garantie des vices cachés concerne les vices les plus graves qui rendent soit la chose impropre à sa destination soit qui en diminue tellement l’usage que l’acquéreur s’il en avait eu connaissance en aurait donné un moindre prix. L’acquéreur dispose alors d’une option entre la résolution de la vente ou obtenir une indemnisation couvrant la diminution de la valeur du bien.
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L’assurance-vie par capitalisation est un contrat qui a une double fonction : constituer une épargne, transmettre cette épargne. Vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires : un ou plusieurs enfants, une association caritative, votre maîtresse. La transmission des fonds à la suite d’un décès, n’entre pas dans l’actif successoral. L’assurance-vie est hors succession. Toutefois, d’un point de vue fiscal, lorsque les primes ont été versées après les 70 ans révolus du défunt, la perception de l’assurance-vie fait l’objet d’une imposition. Souvent l’existence d’un contrat d’assurance-vie est connue des héritiers. Il arrive qu’il soit ignoré et il conviendra d’interroger l’AGIRA.
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Contrairement aux époux ou aux partenaires de PACS, les relations entre concubins et les conséquences de leur séparation ne sont pas spécifiquement organisées par la loi. La loi prévoit seulement la compétence du Juge aux affaires familiales pour statuer sur les difficultés du partage. Cette situation engendre de nombreuses difficultés et les solutions retenues par les juges sont assez diverses. Voici quelques exemples rencontrés par des clients du cabinet ESTUAIRE AVOCATS :