Focus sur l’autoconstruction

31 octobre 2025

En matière de vente, le vendeur est tenu des garanties des vices cachés susceptibles d’affecter le bien après la vente.

 

La garantie des vices cachés concerne les vices les plus graves qui rendent soit la chose impropre à sa destination soit qui en diminue tellement l’usage que l’acquéreur s’il en avait eu connaissance en aurait donné un moindre prix. L’acquéreur dispose alors d’une option entre la résolution de la vente ou obtenir une indemnisation couvrant la diminution de la valeur du bien.

En règle générale, les contrats intègrent une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, l’acquéreur prenant le bien dans son état sans recours contre le vendeur. Cette clause n’a toutefois pas vocation à s’appliquer lorsque le vendeur est un professionnel ou qu’il est fait démonstration qu’il avait avant la vente connaissance du vice affectant la chose. Dans ces deux cas le vendeur est en plus de la restitution ou de l’indemnité couvrant la diminution de réparer les préjudices qui découlent du vice (préjudice de jouissance).

 

A noter que la jurisprudence considère que le vendeur qui a lui-même réalisé des travaux à l’origine d’un vice caché est réputé avoir connaissance du vice de la chose.

 

L’action en garantie des vices cachés peut être engagée dans le double délai de 2 ans à compter de la découverte du vice par l’acquéreur et de 20 ans à compter de la vente.

 

Lorsque des travaux ont été effectués avant la vente, le vendeur engage également sa responsabilité au titre de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil. S’il a fait appel à des entreprises, ce sont ces entreprises et leurs assureurs qui devront indemniser l’acquéreur, le droit à agir étant transmis à l'acquéreur lors de la vente à moins qu’il en ait été stipulé autrement dans l’acte.

Lorsque le vendeur a lui-même réalisé un ouvrage (et non de simples travaux d’entretien ou de réparation) sa responsabilité peut être recherchée au titre de la garantie décennale.

 

La garantie décennale prévoit que le constructeur est responsable de plein droit des vices affectant l’ouvrage réalisé à moins qu’il ne prouve que ces désordres proviennent d’une cause qui lui est étrangère.

 

Aucune stipulation d’exonération de la responsabilité de la garantie décennale ne peut être intégrée dans un contrat.

 

En principe la garantie décennale ne vise que les désordres qui dans les 10 ans de la fin des travaux rendent impropres l’ouvrage à sa destination, portent atteinte à sa solidité ou à la sécurité des personnes. Toutefois la jurisprudence considère que le vendeur autoconstructeur est également tenu des vices intermédiaires c'est-à-dire des désordres découlent des travaux sans pouvoir atteindre la gravité suffisante pour déclencher la garantie décennale. Dans ce cas l’acquéreur doit démontrer une faute, un manquement à une obligation contractuelle ou aux règles de l’art. Une telle jurisprudence apparaît contestable car l’autoconstructeur réalise des travaux en qualité de non professionnelle et ne se soumet pas à des normes ni ne contracte avec lui-même.

La revente d’un bien qu’on a soi-même construit ou modifié peut être lourde de conséquences.

Certains assureurs commercialisent des contrats en matière d’auto-construction, ceci étant les exigences sont telles qu’il y a peu d’élus à la couverture du risque. Il faut donc être particulièrement prudent au moment de la vente et au besoin, outre les diagnostics obligatoires, faire visiter la maison par un expert en construction et joindre le rapport aux documents contractuels de vente.

En cas de réclamation de l’acquéreur, il conviendra d’être accompagné par un avocat pour étudier les suites à apporter.

3 novembre 2025
Focus sur les moyens de défense en matière de saisie immobilière
31 octobre 2025
La majorité des agressions sexuelles sont commises sur des mineurs par l’un de leurs proches. Il peut s’agir d’un parent, beau-père, frère, oncle, grand-parent, cousin, ami de la famille, famille d'accueil, éducateur… Souvent les parents s’ils observent un changement de comportement de leur enfant sont incapables d’en déterminer l’origine. Les victimes enfants ou adultes sont souvent sidérées et dans l'incapacité de dénoncer les faits en particulier ceux d’un proche qui peut exercer une emprise sur la victime ou ses proches. Il importe donc d’ être à l’écoute et de recevoir la parole de la victime. Souvent cette parole sera hésitante, confuse, parfois même contradictoire. Cela ne remet pas en cause sa sincérité : c’est la conséquence directe du traumatisme subi. La victime cherche souvent à protéger son agresseur, ou redoute les conséquences de la révélation pour sa famille. C’est pourquoi le premier accueil de la parole est déterminant : il doit se faire sans jugement, avec bienveillance et dans un cadre sécurisant. Une fois la parole libérée, plusieurs démarches peuvent être envisagées. La première est le dépôt de plainte . Celui-ci peut être effectué dans n’importe quel commissariat, gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République. Dans certains cas, la victime devra en cas de classement sans suite ou en l’absence de réaction du parquet déposer une plainte avec constitution de partie civile, qui permet d’accéder directement à un juge d’instruction et de déclencher l’enquête. Lorsque les faits concernent un mineur, il est important de signaler rapidement la situation au procureur de la République ou à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du département. Le signalement peut émaner d’un proche, d’un professionnel de santé, d’un enseignant ou d’un avocat. Sur le plan judiciaire, l’auteur des faits peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises selon la gravité des faits. Parallèlement à la procédure pénale, la victime peut demander une indemnisation pour réparer le préjudice subi. Cette indemnisation peut être sollicitée devant le tribunal ou auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), lorsque l’auteur est insolvable ou inconnu. Dans certaines circonstances une expertise judiciaire sera nécessaire pour évaluer le préjudice subi. Le plus souvent ces examens sont réalisés par un expert psychiatre. Il s’agit d’évaluer l’état de stress post-traumatique qui suivant l’importance des manifestations peut aller de manifestations anxieuses discrètes à une anxiété phobique généralisée avec attaques de panique. Ces syndromes peuvent entraîner des perturbations du sommeil, des états dépressifs avec perte de l’estime de soi, automutilations, tentatives de suicide, boulimie, anorexie, hospitalisations…La victime peut également présenter des situations d’échec scolaire, des difficultés à la poursuite d’une activité professionnelle ou encore à s’établir dans une vie de couple, avoir des enfants...  L’accompagnement par un avocat formé à ces procédures est essentiel. Il permet à la victime d’être entendue, protégée et soutenue à chaque étape : dépôt de plainte, expertise médicale, audience, demande d’indemnisation. L’avocat veille également à ce que la victime soit orientée vers un soutien psychologique adapté, indispensable à la reconstruction.
31 octobre 2025
Faire l’objet d’une expertise médicale, c’est souvent se trouver confronter à un médecin conseil désigné par une compagnie d’assurance.  Ce médecin a pour charge de déterminer l’ampleur de vos préjudices découlant du sinistre dont vous avez été victime.
31 octobre 2025
L’assurance-vie par capitalisation est un contrat qui a une double fonction : constituer une épargne, transmettre cette épargne. Vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires : un ou plusieurs enfants, une association caritative, votre maîtresse. La transmission des fonds à la suite d’un décès, n’entre pas dans l’actif successoral. L’assurance-vie est hors succession. Toutefois, d’un point de vue fiscal, lorsque les primes ont été versées après les 70 ans révolus du défunt, la perception de l’assurance-vie fait l’objet d’une imposition. Souvent l’existence d’un contrat d’assurance-vie est connue des héritiers. Il arrive qu’il soit ignoré et il conviendra d’interroger l’AGIRA.
31 octobre 2025
Contrairement aux époux ou aux partenaires de PACS, les relations entre concubins et les conséquences de leur séparation ne sont pas spécifiquement organisées par la loi. La loi prévoit seulement la compétence du Juge aux affaires familiales pour statuer sur les difficultés du partage. Cette situation engendre de nombreuses difficultés et les solutions retenues par les juges sont assez diverses. Voici quelques exemples rencontrés par des clients du cabinet ESTUAIRE AVOCATS :