Droit de visite des grands-parents : quand la mésentente prive les grands-parents de leurs petits-enfants

3 novembre 2026

Droit de visite des grands-parents : quand la mésentente les prive de contacts avec les petits-enfants.

Par jugement du 2 novembre 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a rejeté la demande de grands-parents maternels, qui réclamaient un droit de visite et d’hébergement et un contact hebdomadaire par visio avec leurs petits-enfants enfants de 7 et 5 ans.

Le juge rappelle le principe de l’article 371-4 du Code civil. C’est l’enfant qui a le droit d’entretenir des relations avec ses ascendants, et non les grands-parents qui disposent d’un droit sur leurs petits-enfants. Seul l’intérêt de l’enfant peut y faire obstacle. Cette présomption d’intérêt, posée par la Cour de cassation dès 1982 (Civ. 1re, 1er déc. 1982, n° 81-14.627), peut être renversée.

Le tribunal écarte l’argument de l’« emprise » du père sur la mère, faute de preuve. Il reconnaît l’existence passée d’un lien réel avec les petits-enfants, mais constate que les relations avec leur fille se sont dégradées jusqu’à la rupture. Il s’appuie sur les courriers délétères que les grands-parents avaient pu adresser, et sur les certificats médicaux décrivant les effets de leurs comportements sur la santé psychique de leur fille.

Le juge applique ici la ligne que la Cour de cassation a tracée. La mésentente entre parents et grands-parents n’est pas en soi un motif grave de refus, sauf si elle rejaillit sur l’enfant (Civ. 1re, 28 févr. 2006, n° 05-14.484). L’attitude interventionniste et invasive d’un grand-parent peut justifier le refus (Civ. 1re, 27 mai 2010, n° 09-65838), de même que l’animosité envers les parents, préjudiciable à l’enfant à mesure qu’il grandit (Civ. 1re, 26 juin 2019, n° 18-19017). Les juges du fond avaient déjà refusé un droit de visite en cas de dénigrement du père et de contexte anxiogène (CA Paris, 8 janv. 2015, RG n° 13/08469), ou pour préserver l’équilibre d’une cellule familiale reconstruite (CA Lyon, 15 janv. 2013, RG n° 11/05253).

Ici, la mésentente naît de l’immixtion des grands-parents dans la vie de leur fille, sans la moindre remise en question de leur part. Le juge redoute que des temps d’accueil n’exposent les enfants à un conflit récurrent. Il privilégie donc la suspension du lien.


Si vous êtes également confronté à cette situation n'hésitez pas à faire appel au cabinet ESTUAIRE AVOCATS à SAINT-NAZAIRE.

par Pierre GENDRONNEAU • 3 novembre 2026
Véhicule défectueux : quelles actions engager ?
par Pierre GENDRONNEAU • 30 octobre 2026
VEFA et nuisances acoustiques : conformité réglementaire, basses fréquences et formalisme de la dénonciation (TJ Saint-Nazaire, 10 septembre 2026)
par ESTUAIRE AVOCATS • 20 octobre 2026
Aide juridictionnelle : pour qui, pour quoi et comment ?
par ESTUAIRE AVOCATS • 18 octobre 2026
Usurpation du numéro de la banque : les tribunaux condamnent les banques à rembourser leurs clients
par ESTUAIRE AVOCATS • 18 octobre 2026
Non-conformité au CCMI sans désordre : le tribunal applique le contrôle de proportionnalité et limite l’indemnisation à la moins-value
par SOLOCAL-08885783 • 18 octobre 2026
CCMI : l’action pour chiffrage défaillant des travaux réservés se prescrit par cinq ans
3 novembre 2025
Focus sur les moyens de défense en matière de saisie immobilière
31 octobre 2025
La majorité des agressions sexuelles sont commises sur des mineurs par l’un de leurs proches. Il peut s’agir d’un parent, beau-père, frère, oncle, grand-parent, cousin, ami de la famille, famille d'accueil, éducateur… Souvent les parents s’ils observent un changement de comportement de leur enfant sont incapables d’en déterminer l’origine. Les victimes enfants ou adultes sont souvent sidérées et dans l'incapacité de dénoncer les faits en particulier ceux d’un proche qui peut exercer une emprise sur la victime ou ses proches. Il importe donc d’ être à l’écoute et de recevoir la parole de la victime. Souvent cette parole sera hésitante, confuse, parfois même contradictoire. Cela ne remet pas en cause sa sincérité : c’est la conséquence directe du traumatisme subi. La victime cherche souvent à protéger son agresseur, ou redoute les conséquences de la révélation pour sa famille. C’est pourquoi le premier accueil de la parole est déterminant : il doit se faire sans jugement, avec bienveillance et dans un cadre sécurisant. Une fois la parole libérée, plusieurs démarches peuvent être envisagées. La première est le dépôt de plainte . Celui-ci peut être effectué dans n’importe quel commissariat, gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République. Dans certains cas, la victime devra en cas de classement sans suite ou en l’absence de réaction du parquet déposer une plainte avec constitution de partie civile, qui permet d’accéder directement à un juge d’instruction et de déclencher l’enquête. Lorsque les faits concernent un mineur, il est important de signaler rapidement la situation au procureur de la République ou à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du département. Le signalement peut émaner d’un proche, d’un professionnel de santé, d’un enseignant ou d’un avocat. Sur le plan judiciaire, l’auteur des faits peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises selon la gravité des faits. Parallèlement à la procédure pénale, la victime peut demander une indemnisation pour réparer le préjudice subi. Cette indemnisation peut être sollicitée devant le tribunal ou auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), lorsque l’auteur est insolvable ou inconnu. Dans certaines circonstances une expertise judiciaire sera nécessaire pour évaluer le préjudice subi. Le plus souvent ces examens sont réalisés par un expert psychiatre. Il s’agit d’évaluer l’état de stress post-traumatique qui suivant l’importance des manifestations peut aller de manifestations anxieuses discrètes à une anxiété phobique généralisée avec attaques de panique. Ces syndromes peuvent entraîner des perturbations du sommeil, des états dépressifs avec perte de l’estime de soi, automutilations, tentatives de suicide, boulimie, anorexie, hospitalisations…La victime peut également présenter des situations d’échec scolaire, des difficultés à la poursuite d’une activité professionnelle ou encore à s’établir dans une vie de couple, avoir des enfants...  L’accompagnement par un avocat formé à ces procédures est essentiel. Il permet à la victime d’être entendue, protégée et soutenue à chaque étape : dépôt de plainte, expertise médicale, audience, demande d’indemnisation. L’avocat veille également à ce que la victime soit orientée vers un soutien psychologique adapté, indispensable à la reconstruction.
31 octobre 2025
Faire l’objet d’une expertise médicale, c’est souvent se trouver confronter à un médecin conseil désigné par une compagnie d’assurance.  Ce médecin a pour charge de déterminer l’ampleur de vos préjudices découlant du sinistre dont vous avez été victime.